Un arrêt de la Cour de cassation vient de poser le principe selon lequel les organismes de sécurité sociale ne sont pas tenus de renseigner les assurés sur leurs droits en l’absence de demande.
Le texte de la décision
<i>Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, né le 14 juin 1941, titulaire depuis le 1er juillet 2001 d’une pension de retraite servie par la caisse régionale d’assurance maladie du Sud-Est devenue la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), ayant cotisé plus de soixante trimestres au régime de prévoyance d’Alsace-Moselle, a demandé par courrier du 6 avril 2009 le bénéfice de ce régime local d’assurance maladie sur le fondement de l’article 36 de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Que la caisse a rejeté sa demande, le délai ouvert par l’article 6 du décret (n° 2002-1299) du 25 octobre 2002 pour la formuler étant expiré que l’intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours en sollicitant des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l’arrêt énonce que l’article R112-2 du Code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs d’une obligation générale d’information envers leurs assurés et que la caisse ne justifie avoir dispensé aucune information, sur la nouvelle législation intervenue, nonobstant sa spécificité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;</i>